17. La présente section s’applique à tout acupuncteur à l’égard de ses effets en cas de radiation du tableau de l’Ordre, de cessation d’exercice ou de décès, de limitation ou de suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, de révocation de son permis ainsi que dans le cas où l’acupuncteur accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés.
Dans la présente section, on entend par:
«effets»: les dossiers, les livres, les registres, les médicaments, les poisons, les produits, les substances, les appareils et les équipements ainsi que les biens qui sont confiés à un acupuncteur par un patient.
Décision 2001-06-20, a. 17.