41. L’acupuncteur ne peut, à l’égard d’une demande visée au paragraphe 2 de l’article 40, exiger du patient que des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
L’acupuncteur qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le patient du montant approximatif qu’il sera appelé à payer.