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Décisions des tribunaux
A-33.3, r. 1
- Règlement concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue
Article 18
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2012-09-01
Afficher le texte complet à cette date
18
.
Dans un train, une gare ou une aire de contrôle ou sur un quai, il est interdit à toute personne d’être en possession d’explosifs, de matériel pyrotechnique ou de toute matière dangereuse ou dégageant une odeur nauséabonde.
D. 979-98, a. 18
.
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