6. L’administration du régime est faite conformément aux dispositions de la Directive concernant le régime de rentes de survivants, (C.T. 188102, 95-12-05), compte tenu des adaptations nécessaires, notamment:1° l’article 1, le chapitre 2, l’article 14, le chapitre 5, sauf l’article 24, ainsi que les chapitres 6 et 7 ne s’appliquent pas;
2° le mot «fonctionnaire» est remplacé par le mot «député» partout où il se trouve;
3° le mot «traitement» s’entend du traitement de base du député au moment de son décès.