2.05. Malgré les articles 2.02, 2.03 et 2.04, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement convoquée si tous les administrateurs sont présents à l’endroit où se tient la réunion et renoncent à l’avis de convocation ou si, lorsque tous les administrateurs ne sont pas présents ou que certains d’entre eux n’assistent pas physiquement à cet endroit, tous les administrateurs s’expriment en conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 2, a. 2.05; D. 2825-84, a. 1; D. 104-92, a. 1; Décision 98-11-04, a. 1.