13.1. L’agent de surveillance de sentier recruté par une association de clubs d’utilisateurs en vertu du paragraphe 3 de l’article 37 de la Loi doit, en outre de celles prévues à l’article 13, satisfaire aux conditions suivantes:1° avoir 2 ans d’expérience à titre d’agent de surveillance de sentier;
2° avoir suivi un programme de formation dispensé par l’association de clubs d’utilisateurs qui l’a recruté et respecté les exigences pour la réussite de ce programme;
3° ne pas avoir été déclaré coupable ou s’être avoué coupable d’une infraction criminelle au cours des 5 dernières années à moins qu’il n’ait obtenu un pardon;
4° être titulaire d’un permis de conduire qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un chemin public au sens de ce code;
5° détenir un certificat délivré par l’association de clubs d’utilisateurs qui l’a recruté attestant que la personne qu’il identifie respecte les conditions prévues au présent article.