T-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
35.2. Le ministre peut louer une terre pour l’implantation de postes de transformation de l’énergie, de mâts de mesure de vent ou d’instruments météorologiques.
Le loyer est établi sur la base de la valeur locative marchande déterminée selon les méthodes généralement reconnues en évaluation foncière. Le loyer minimum est celui fixé à l’article 7 de l’annexe I.
Lorsqu’un bail est d’une durée de moins de 5 ans, le loyer établi est révisé le 1er avril de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente suivant l’indice établi par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec.
Le loyer est arrondi au dollar supérieur si la fraction de dollar est de 0,50 $ ou plus, et au dollar inférieur dans le cas contraire.
D. 705-2010, a. 25; D. 980-2015, a. 5; D. 1357-2024, a. 14.
35.2. Le ministre peut louer une terre pour l’implantation de postes de transformation de l’énergie, de mâts de mesure de vent ou d’instruments météorologiques sur la base de la valeur locative marchande établie selon les méthodes généralement reconnues en évaluation foncière. Le loyer minimum est celui fixé à l’article 7 de l’annexe I.
D. 705-2010, a. 25; D. 980-2015, a. 5.
35.2. Le ministre peut louer une terre pour l’implantation de tours de télécommunication, de postes de transformation de l’énergie, de mâts de mesure de vent ou d’instruments météorologiques sur la base de la valeur locative marchande établie selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière. Le loyer minimum est celui fixé à l’article 7 de l’annexe I.
D. 705-2010, a. 25.