35.2. Le ministre peut louer une terre pour l’implantation de postes de transformation de l’énergie, de mâts de mesure de vent ou d’instruments météorologiques.
Le loyer est établi sur la base de la valeur locative marchande déterminée selon les méthodes généralement reconnues en évaluation foncière. Le loyer minimum est celui fixé à l’article 7 de l’annexe I.
Lorsqu’un bail est d’une durée de moins de 5 ans, le loyer établi est révisé le 1er avril de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente suivant l’indice établi par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec.
Le loyer est arrondi au dollar supérieur si la fraction de dollar est de 0,50 $ ou plus, et au dollar inférieur dans le cas contraire.
D. 705-2010, a. 25; D. 980-2015, a. 5; 1357-2024D. 1357-2024, a. 1411.