7. Lorsque l’occupant ne produit pas de titre, la terre ne peut lui être aliénée que s’il occupe celle-ci principalement à des fins de résidence permanente, principale ou secondaire, à des fins communautaires ou s’il exerce sur cette terre, en vue d’une rémunération, des activités relatives à l’agriculture, aux pêcheries ou à l’alimentation ou à caractère industriel, commercial ou sylvicole.
Aux fins du présent règlement, ne sont considérées comme activités sylvicoles que les interventions forestières de culture, de plantation ou de reboisement; ne sont considérées comme activités relatives à l’alimentation que les activités industrielles de production, de transformation, de conservation ou de commercialisation d’un produit agricole; une activité simplement reliée à la distribution d’un produit agricole n’est pas considérée comme une activité relative à l’alimentation.