5. L’occupant doit faire la preuve de son occupation avec ou sans titre, en date du 1er juillet 1984; il doit également faire la preuve de la durée de cette occupation jusqu’à cette date.
Cependant, lorsqu’une terre a fait l’objet d’une révocation de concession en vertu de l’article 40 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T-8), la durée d’occupation se calcule de la date de révocation jusqu’au 1er juillet 1984.