22. La personne qui, au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, occupe certains bâtiments situés sur une terre acquise dans le cadre du Programme de réaménagement foncier du secteur agricole peut se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions du présent règlement sous réserve de la présente section.
Cet occupant peut se porter acquéreur de la terre où sont situés les bâtiments ainsi occupés dans les limites du premier alinéa de l’article 8, toute autre occupation étant entièrement soumise au présent règlement.
Le présent article s’applique également au cessionnaire de la personne visée au premier alinéa.