15. Le prix d’une terre aliénée en vertu du premier alinéa de l’article 9 et du deuxième alinéa de l’article 11 correspond à sa valeur réelle établie conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) mais sans tenir compte des bâtiments et autres ouvrages érigés ou effectués par l’occupant ou ses auteurs.