4. Lorsque le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale exerce dans un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager ou du bénéficiaire visé au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent chapitre, comme le dossier du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale s’il peut y inscrire et y joindre les renseignements ou les documents mentionnés à l’article 6. Dans un tel cas, le technologue n’a pas à se conformer aux articles 3 et 10.
Décision 2007-03-29, a. 4.