T-5, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
8. Le client peut, dans les 20 jours de la réception d’un rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant par poste recommandée au secrétaire de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec la formule prévue à l’annexe I.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation.
D. 1699-93, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le client peut, dans les 20 jours de la réception d’un rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant par courrier recommandé ou certifié au secrétaire de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec la formule prévue à l’annexe I.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation.
D. 1699-93, a. 8.
8. Le client peut, dans les 20 jours de la réception d’un rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant par courrier recommandé ou certifié au secrétaire de l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec la formule prévue à l’annexe I.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation.
D. 1699-93, a. 8.