3. Dans le cas du juge admis à la retraite en vertu du paragraphe 3 de l’article 228 de la Loi et qui avait, au 30 mai 1978, exercé pendant au moins 10 ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou qui en avait eu le statut, ou qui, à cette date, exerçait une telle charge et qui l’a exercée pendant au moins 10 ans, la prestation annuelle supplémentaire du juge ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à l’excédent de 63% du traitement moyen de ses 5 années de service les mieux rémunérées sur le montant de sa pension.
Dans le cas du juge qui a opté pour le régime prévu à la Partie VI de la Loi, ou le cas échéant, pour le régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option et qui est admis à la retraite parce qu’il a atteint l’âge de 70 ans, la prestation annuelle supplémentaire du juge ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à l’excédent de 56% du traitement moyen de ses 5 années de service les mieux rémunérées sur le montant de sa pension. Toutefois, si ce juge avait, au 1er janvier 1979, exercé pendant au moins 10 ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou s’il en avait eu le statut, ou si, à cette date, il exerçait une telle charge et qu’il l’a exercée pendant au moins 10 ans, sa prestation annuelle supplémentaire ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à l’excédent de 63% de ce traitement moyen sur le montant de sa pension.
Si la pension est réduite en application de l’article 238 de la Loi, la prestation supplémentaire est réduite de la même manière que la pension.
D. 326-93, a. 3; D. 866-2010, a. 2.