2. La prestation annuelle supplémentaire payable au juge est égale au montant obtenu par le calcul suivant:1° en multipliant le traitement moyen de ses 3 années de service les mieux rémunérées ou, s’il en a moins de 3, de toutes ses années de service, par 2,8% par année de service servant au calcul de la pension qui lui est payable en vertu du régime de retraite;
2° en soustrayant le montant de la pension du montant obtenu au paragraphe 1.
Si la pension du juge est réduite en application du deuxième alinéa de l’article 232.1 ou de l’article 238 de la Loi, le montant obtenu au paragraphe 1 est réduit de la même manière que la pension.
D. 326-93, a. 2; D. 866-2010, a. 1.