11. Pour effectuer le calcul des prestations supplémentaires payables en vertu du présent régime, le traitement moyen est déterminé conformément à l’article 231 de la Loi. Toutefois, aux fins de ce calcul, les traitements annuels pris en considération ne sont en aucun cas limités par le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 326-93, a. 11; L.Q. 2004, c. 41, a. 3; D. 866-2010, a. 6.