10. Le conjoint et les enfants d’un juge ont droit, lorsqu’une pension leur est, à ce titre, payable en vertu du régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi, à une prestation supplémentaire calculée en fonction de celle que le juge recevait ou aurait reçue et dans la même proportion que celle appliquée pour l’établissement du montant de la pension qui leur est payable en vertu du chapitre III de cette Partie.
Aux fins du calcul de la prestation supplémentaire du conjoint, la prestation supplémentaire qu’aurait reçue le juge qui a opté pour le régime prévu à la Partie VI de la Loi ou, le cas échéant, pour le régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option, qui était en fonction le 30 mai 1978 et qui décède alors qu’il est en fonction mais avant d’avoir à son crédit au moins 20 années de service ou d’avoir atteint l’âge de 70 ans ne peut être inférieure à l’excédent de 56% du traitement moyen de ses 5 années de service les mieux rémunérées sur le montant de la pension qu’il aurait reçue. Toutefois, si ce juge a, aux époques prévues au premier alinéa de l’article 3, exercé pendant au moins 10 ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou s’il en a eu le statut, la prestation supplémentaire qu’il aurait reçue, aux fins du calcul de la prestation supplémentaire de son conjoint, ne peut être inférieure à l’excédent de 63% de ce traitement moyen sur le montant de la pension qu’il aurait reçue.
Toute prestation supplémentaire ainsi accordée court jusqu’au jour où le bénéficiaire cesse d’avoir droit à sa pension en vertu du régime de retraite.
D. 326-93, a. 10; D. 322-94, a. 1.