9. À la suite de la publication de l’avis prévu à l’article 2, le ministre forme un comité de sélection.
Cependant, pour chacun des districts judiciaires de Montréal et de Québec, le ministre peut former le 1er janvier de chaque année un comité de sélection qui tient lieu du comité prévu au premier alinéa à l’égard des avis publiés durant l’année pour combler des postes de juges d’une cour dont la résidence sera fixée dans ces districts judiciaires.
Sauf si le ministre lui en fait la demande, un comité formé en vertu du deuxième alinéa ne traite pas les cas où les juges qui seront nommés exerceront leurs fonctions à titre de membre d’un organisme ou d’un tribunal administratif. Ces cas sont alors traités par un comité formé en vertu du premier alinéa et de l’article 10.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 9.