T-16, r. 4.1 - Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat

Texte complet
11. Toute personne qui désire soumettre sa candidature doit, au plus tard à la date indiquée dans l’avis, transmettre au secrétariat le formulaire prévu à l’annexe A dûment rempli, une photo récente ainsi que la preuve de son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats ou au Tableau de l’Ordre des notaires, le cas échéant.
De plus, tout candidat doit:
1°  consentir à ce que des vérifications soient faites à son sujet auprès de tout organisme disciplinaire, de tout ordre professionnel, des autorités policières et des agences de crédits;
2°  s’engager à préserver la confidentialité du dépôt de sa candidature et celle de toute décision prise à l’égard de celle-ci;
3°  s’engager à n’exercer directement ou indirectement aucune influence en vue de sa nomination à la fonction de juge.
Les documents sur support papier expédiés par courrier sont présumés reçus par le secrétariat à la date de leur mise à la poste. Les documents technologiques le sont lorsqu’ils deviennent accessibles à l’adresse du secrétaire, conformément à l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 14-2012, a. 11; D. 1099-2023, a. 4.
11. Toute personne qui désire soumettre sa candidature doit, au plus tard à la date indiquée dans l’avis, transmettre au secrétariat le formulaire prévu à l’annexe A dûment rempli, une photo récente ainsi que la preuve de son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats, le cas échéant.
De plus, tout candidat doit:
1°  consentir à ce que des vérifications soient faites à son sujet auprès de tout organisme disciplinaire, de tout ordre professionnel, des autorités policières et des agences de crédits;
2°  s’engager à préserver la confidentialité du dépôt de sa candidature et celle de toute décision prise à l’égard de celle-ci;
3°  s’engager à n’exercer directement ou indirectement aucune influence en vue de sa nomination à la fonction de juge.
Les documents sur support papier expédiés par courrier sont présumés reçus par le secrétariat à la date de leur mise à la poste. Les documents technologiques le sont lorsqu’ils deviennent accessibles à l’adresse du secrétaire, conformément à l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 14-2012, a. 11.