T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
4. Toute communication écrite ultérieure indique le numéro de dossier attribué par le Tribunal à chacun des dossiers auxquels elle se rapporte.
D. 385-2017, a. 4.
En vig.: 2017-05-04
4. Toute communication écrite ultérieure indique le numéro de dossier attribué par le Tribunal à chacun des dossiers auxquels elle se rapporte.
D. 385-2017, a. 4.