T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
3. L’acte introductif d’une affaire est fait par écrit et doit permettre l’identification de son auteur par sa signature ou par ce qui en tient lieu.
Il contient les renseignements suivants:
1°  le nom du demandeur, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
2°  si le demandeur est représenté, le nom du représentant, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
3°  le nom des autres parties, leur adresse, celle de leur courrier électronique, et leurs numéros de téléphone et de télécopieur;
4°  l’identification de la décision contestée;
5°  tout autre renseignement exigé en vertu de la disposition légale sur laquelle la demande est fondée, des présentes règles, ou par le Tribunal.
Tout changement à ces renseignements est confirmé par écrit, sans délai, au Tribunal.
L’acte introductif est accompagné d’un exposé sommaire des faits et des conclusions recherchées et de la décision contestée, lorsqu’elle est requise par le Tribunal.
D. 385-2017, a. 3.
En vig.: 2017-05-04
3. L’acte introductif d’une affaire est fait par écrit et doit permettre l’identification de son auteur par sa signature ou par ce qui en tient lieu.
Il contient les renseignements suivants:
1°  le nom du demandeur, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
2°  si le demandeur est représenté, le nom du représentant, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
3°  le nom des autres parties, leur adresse, celle de leur courrier électronique, et leurs numéros de téléphone et de télécopieur;
4°  l’identification de la décision contestée;
5°  tout autre renseignement exigé en vertu de la disposition légale sur laquelle la demande est fondée, des présentes règles, ou par le Tribunal.
Tout changement à ces renseignements est confirmé par écrit, sans délai, au Tribunal.
L’acte introductif est accompagné d’un exposé sommaire des faits et des conclusions recherchées et de la décision contestée, lorsqu’elle est requise par le Tribunal.
D. 385-2017, a. 3.