27. Le comité vérifie si le régisseur satisfait toujours aux critères établis à l’article 15, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins de la Régie. Le comité peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 14.
D. 299-98, a. 27; D. 1158-2002, a. 2.