T-12, r. 8 - Règlement sur la formation des conducteurs d’autobus et de minibus affectés au transport des écoliers et de véhicules affectés au transport des élèves

Texte complet
6. Tout certificat de compétence doit contenir les renseignements suivants:
1°  la catégorie de véhicules pour laquelle ce certificat est délivré;
2°  le nom de son titulaire;
3°  un numéro;
4°  la date de sa délivrance et, le cas échéant, celle à laquelle il expire;
5°  la signature de son titulaire et celle du directeur du centre de formation en transport routier du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord ou de celui du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, selon le cas.
D. 547-94, a. 6; D. 734-2012, a. 6; D. 816-2021, a. 108.
6. Tout certificat de compétence doit contenir les renseignements suivants:
1°  la catégorie de véhicules pour laquelle ce certificat est délivré;
2°  le nom de son titulaire;
3°  un numéro;
4°  la date de sa délivrance et, le cas échéant, celle à laquelle il expire;
5°  la signature de son titulaire et celle du directeur du centre de formation en transport routier de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord ou de celui de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, selon le cas.
D. 547-94, a. 6; D. 734-2012, a. 6.