7. Un transporteur lié par contrat avec un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport qu’il fournit aux bénéficiaires visés par ce contrat s’il est déjà titulaire d’un permis de transport par autobus ou s’il est un transporteur scolaire qui remplit la condition visée au paragraphe 1 de l’article 5.
D. 1991-86, a. 7; D. 341-2008, a. 3.