6. Un transporteur qui effectue un transport touristique est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport touristique qu’il fournit s’il remplit les conditions suivantes:1° le transport touristique est effectué à l’occasion d’un voyage nolisé;
2° le point de départ du voyage nolisé est situé à 50 km ou plus du lieu ou de l’établissement visité;
3° seules les personnes constituant le groupe du voyage nolisé bénéficient de ce transport touristique.
Le titulaire d’un permis d’agent de voyages délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) qui obtient un permis de transport nolisé par minibus de catégorie 6 conformément au deuxième alinéa de l’article 12 est exempté de remplir la condition prévue au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 1991-86, a. 6; D. 671-2001, a. 1.