42. Outre les voyages qu’il est autorisé à effectuer en vertu de l’article 38, tout titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé peut effectuer des voyages à partir de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau vers les endroits suivants:1° un endroit indiqué à son permis;
2° tout autre endroit lorsqu’au moins un des arrêts pour coucher est effectué à un endroit indiqué à son permis.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre de desservir le territoire de la Ville de Dorval ni celui des autres municipalités compris dans la zone «Montréal» établie à l’Annexe 1.
D. 1991-86, a. 42; D. 1849-94, a. 9; D. 341-2008, a. 11.