30. Le titulaire d’un permis pour le service de transport touristique est autorisé à fournir un service de visites touristiques sur un parcours, à des endroits et selon l’horaire indiqué à son permis.
Toutefois, lorsque le tarif d’un service de transport touristique est établi par véhicule, la Commission indique au permis la durée minimale du parcours plutôt que l’horaire.