14.4. La Commission peut fixer le terme d’un permis codifié de sorte qu’il corresponde à la date la plus tardive des droits d’exploitation confirmés par les permis antérieurs qu’il remplace lorsqu’elle délivre, pour une première fois, un permis qui codifie uniquement des droits d’exploitation accordés par des permis de transport par autobus délivrés à compter du 30 septembre 1987.
Un permis qui codifie en tout ou en partie des droits d’exploitation confirmés par des permis délivrés à compter du 30 septembre 1987 est délivré conformément à l’article 14 pour une période maximale de 5 ans.