T-12, r. 16 - Règlement sur le transport par autobus

Texte complet
3. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de transport suivants:
1°  un transport de personnes handicapées effectué:
a)  en vertu d’une entente conclue entre une municipalité et un organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées conformément à l’article 48.39 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
b)  en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun instituée par la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le Réseau de transport métropolitain, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;
2°  un transport nolisé des personnes handicapées visées au paragraphe 1 effectué par le même transporteur, à la condition que ce dernier ait conclu avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 9 de l’article 52 et lui en ait remis copie;
2.1°  un transport effectué en vertu d’un contrat octroyé par un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour les bénéficiaires visés par ce contrat;
3°  tout transport d’élèves organisé pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes ou, le midi, pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile et effectué pour un centre de services scolaire ou une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves prévus, selon le cas, aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou aux articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14) pour un établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3.1°  tout autre transport d’élèves pour des activités éducatives, sportives ou culturelles effectué pour un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé visé au paragraphe 3, à la condition que le conducteur de l’autobus ait en sa possession, pendant ce transport, une copie du contrat en vertu duquel il est effectué ou une copie de la demande de service faite par cette commission ou cet établissement;
3.2°  tout transport effectué par un centre de services scolaire, une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé, pour ses élèves;
4°  un transport urbain ou interurbain effectué en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun, le Réseau de transport métropolitain, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités.
D. 1991-86, a. 3; D. 1032-92, a. 1; D. 1849-94, a. 2; D. 341-2008, a. 1; L.Q. 2016, c. 8, a. 129; D. 200-2019, a. 1; D. 816-2021, a. 112.
3. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de transport suivants:
1°  un transport de personnes handicapées effectué:
a)  en vertu d’une entente conclue entre une municipalité et un organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées conformément à l’article 48.39 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
b)  en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun instituée par la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le Réseau de transport métropolitain, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;
2°  un transport nolisé des personnes handicapées visées au paragraphe 1 effectué par le même transporteur, à la condition que ce dernier ait conclu avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 9 de l’article 52 et lui en ait remis copie;
2.1°  un transport effectué en vertu d’un contrat octroyé par un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour les bénéficiaires visés par ce contrat;
3°  tout transport d’élèves organisé pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes ou, le midi, pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile et effectué pour une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou aux articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), pour un établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3.1°  tout autre transport d’élèves pour des activités éducatives, sportives ou culturelles effectué pour une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé visé au paragraphe 3, à la condition que le conducteur de l’autobus ait en sa possession, pendant ce transport, une copie du contrat en vertu duquel il est effectué ou une copie de la demande de service faite par cette commission ou cet établissement;
3.2°  tout transport effectué par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé, pour ses élèves;
4°  un transport urbain ou interurbain effectué en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun, le Réseau de transport métropolitain, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités.
D. 1991-86, a. 3; D. 1032-92, a. 1; D. 1849-94, a. 2; D. 341-2008, a. 1; L.Q. 2016, c. 8, a. 129; D. 200-2019, a. 1.
3. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de transport suivants:
1°  un transport de personnes handicapées effectué:
a)  en vertu d’une entente conclue entre une municipalité et un organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées conformément à l’article 48.39 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
b)  en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun instituée par la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), le Réseau de transport métropolitain, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;
2°  un transport nolisé des personnes handicapées visées au paragraphe 1 effectué par le même transporteur, à la condition que ce dernier ait conclu avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 9 de l’article 52 et lui en ait remis copie;
3°  tout transport d’élèves organisé pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes ou, le midi, pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile et effectué pour une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou aux articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), pour un établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3.1°  tout autre transport d’élèves pour des activités éducatives, sportives ou culturelles effectué pour une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé visé au paragraphe 3, à la condition que le conducteur de l’autobus ait en sa possession, pendant ce transport, une copie du contrat en vertu duquel il est effectué ou une copie de la demande de service faite par cette commission ou cet établissement;
3.2°  tout transport effectué par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé, pour ses élèves;
4°  un transport urbain ou interurbain effectué en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun, le Réseau de transport métropolitain, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités.
D. 1991-86, a. 3; D. 1032-92, a. 1; D. 1849-94, a. 2; D. 341-2008, a. 1; L.Q. 2016, c. 8, a. 129.
3. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de transport suivants:
1°  un transport de personnes handicapées effectué:
a)  en vertu d’une entente conclue entre une municipalité et un organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées conformément à l’article 48.39 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
b)  en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun instituée par la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;
2°  un transport nolisé des personnes handicapées visées au paragraphe 1 effectué par le même transporteur, à la condition que ce dernier ait conclu avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 9 de l’article 52 et lui en ait remis copie;
3°  tout transport d’élèves organisé pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes ou, le midi, pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile et effectué pour une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou aux articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), pour un établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3.1°  tout autre transport d’élèves pour des activités éducatives, sportives ou culturelles effectué pour une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé visé au paragraphe 3, à la condition que le conducteur de l’autobus ait en sa possession, pendant ce transport, une copie du contrat en vertu duquel il est effectué ou une copie de la demande de service faite par cette commission ou cet établissement;
3.2°  tout transport effectué par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé, pour ses élèves;
4°  un transport urbain ou interurbain effectué en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités.
D. 1991-86, a. 3; D. 1032-92, a. 1; D. 1849-94, a. 2; D. 341-2008, a. 1.