T-12, r. 16 - Règlement sur le transport par autobus

Texte complet
17. Lorsqu’elle délivre, renouvelle ou transfère un permis, la Commission indique sa durée et, s’il y a lieu, les endroits que son titulaire est autorisé à desservir, les parcours, les horaires et la fréquence des voyages qu’il est autorisé à effectuer, la capacité et la catégorie d’autobus qu’il est autorisé à utiliser, la clientèle de son service ainsi que les autres conditions et restrictions d’exploitation de son permis.
D. 1991-86, a. 17.