T-12, r. 11 - Règlement sur la procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
26. Pour être recevables, les observations doivent:
1°  avoir été transmises à la Commission et au demandeur, le cas échéant, dans le délai indiqué;
2°  être utiles à la prise de décision;
3°  être accompagnées d’une preuve de transmission au demandeur, le cas échéant, ainsi que des frais prescrits par règlement.
Les observations transmises à la Commission par un demandeur ou un titulaire de permis à qui a été notifié le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’effectuent sans frais.
Décision 98-10-27, a. 26.