26. Le registre dont la tenue est prévue par l’article 52 de la Loi doit comporter, à l’égard de chaque automobile qui est inscrite à ce système, les renseignements suivants:1° le nom et les coordonnées du propriétaire;
2° le numéro de dossier inscrit au certificat d’immatriculation de l’automobile;
3° le numéro de la plaque d’immatriculation;
4° le numéro d’identification du véhicule;
5° la marque, le modèle et l’année de modèle;
6° le kilométrage indiqué à l’odomètre lors de l’inscription de l’automobile;
7° un indicateur de la présence d’un taximètre ou d’un lanternon;
8° une mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi, ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile;
9° une mention comme quoi le respect des éléments prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20 de la Loi a été vérifié;
10° la date de l’inscription;
11° la date de radiation de l’inscription, le cas échéant.