T-11.2, r. 3 - Règlement sur la transmission de renseignements et le facteur de multiplication du prix d’une course

Texte complet
2. Le répondant d’un système de transport ou le répartiteur enregistré qui est tenu de transmettre à la Commission des transports du Québec l’un ou l’autre des rapports mensuels visés aux articles 35 et 51 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4) est réputé avoir transmis, à cette dernière ainsi qu’au ministre des Transports, le rapport prévu à l’article 1.
A.M. 2020-18, a. 2.
En vig.: 2020-10-10
2. Le répondant d’un système de transport ou le répartiteur enregistré qui est tenu de transmettre à la Commission des transports du Québec l’un ou l’autre des rapports mensuels visés aux articles 35 et 51 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4) est réputé avoir transmis, à cette dernière ainsi qu’au ministre des Transports, le rapport prévu à l’article 1.
A.M. 2020-18, a. 2.