2. Toute personne tenue de percevoir une redevance, en vertu de l’article 288 de la Loi, doit indiquer celle-ci séparément du prix de la course sur toute facture ou tout autre document constatant la course, ainsi que dans ses registres.
Cette redevance doit y être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette redevance ne peut être utilisée.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35L.Q. 2021, c. 15, a. 35.