T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10.8R1. Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 10.8 de la Loi:
a)  le permis de l’agent-percepteur qui demande le remboursement en vertu de cet article doit être en vigueur au moment de la vente de carburant;
b)  selon que la personne à qui le carburant est vendu est un agent-percepteur ou un vendeur en détail, le permis de cet agent-percepteur, délivré conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 27 de la Loi ou le certificat d’inscription de ce vendeur en détail, délivré conformément à l’article 23 de la Loi, doit être en vigueur au moment de la vente de ce carburant;
c)  l’agent-percepteur qui produit une demande de remboursement doit fournir, à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, pour chaque personne à l’égard de laquelle une mauvaise créance est radiée, les renseignements suivants:
i.  la date de clôture de l’exercice de l’agent-percepteur qui produit la demande ainsi que la date de radiation de la mauvaise créance de la personne;
ii.  le nom et l’adresse de la personne;
iii.  le détail de chaque vente de carburant, à savoir la date de la vente, le numéro de la facture et le nombre de litres d’essence ou de mazout vendus;
iv.  le montant égal à la taxe prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi et, le cas échéant, la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de cet article, applicable à l’égard de chaque vente de carburant;
v.  le montant de chaque facture, comprenant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et excluant les montants prévus au sous-paragraphe iv;
vi.  le montant de chaque facture, comprenant les montants prévus au sous-paragraphe iv et excluant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1470-2002, a. 5; D. 1155-2004, a. 3.