434R0.6. Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, dans le cas où un inscrit acquiert ou apporte au Québec un bien meuble corporel qui doit être incorporé à un bien meuble corporel fabriqué ou produit au Québec par l’inscrit ou en être une partie constitutive ou composante, l’inscrit est réputé avoir acquis ou apporté au Québec le bien en vue de le fournir par vente.