350.51.1R2. Les renseignements prescrits pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi sont les suivants lorsque la personne visée à cet article est un inscrit:1° les renseignements requis aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2° les renseignements requis aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
3° le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4° le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
5° un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 13;
6° les renseignements requis aux paragraphes 8 à 10 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
7° une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que la personne a reçu le paiement, selon le cas;
8° les renseignements requis aux paragraphes 12 à 14 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
9° le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à la personne;
10° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 9;
11° les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1;
12° un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
13° un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 5 à 12.