3° le numéro d’un permis de pêche commerciale de la personne:a) s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte atlantique du Canada, un permis délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans, à l’exclusion d’un permis pour la récolte de plantes marines ou la pêche de moules, d’huîtres, de requins, d’éperlans ou de calmars;
b) s’il s’agit de pêche commerciale sur la côte du Pacifique du Canada, un permis délivré par le ministère des Pêches et des Océans soit à la personne, soit relativement au bateau, à l’exclusion d’un permis des catégories D, P ou Z;
c) s’il s’agit de pêche commerciale dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans;
d) s’il s’agit de pêche en eau douce, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;