S-8, r. 4 - Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik

Texte complet
7. Le loyer maximal est indexé au 1er juillet de chaque année à compter du 1er juillet 2022, selon le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour le Québec, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois de l’année précédente, haussé de 2%. L’indexation ainsi effectuée ne peut toutefois être supérieure à 4%.
Le montant du loyer ainsi haussé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 777-2005, a. 7; D. 1027-2014, a. 1; D. 559-2017, a. 7; D. 863-2021, a. 6.
7. À compter du 1er juillet 2016 et jusqu’au 1er juillet 2019, le loyer maximal correspond au loyer maximal de l’année précédente, haussé de 6%. Il est haussé de 8% par année pour les années subséquentes.
Le montant du loyer ainsi haussé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 777-2005, a. 7; D. 1027-2014, a. 1; D. 559-2017, a. 7.
7. À compter du 1er juillet 2010 et pour les années subséquentes, le loyer maximal correspond au loyer maximal de l’année précédente haussé de 8%.
Le montant du loyer ainsi haussé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La hausse du loyer maximal prévue au présent article pour le 1er juillet 2014 ne s’applique pas au loyer maximal prévu pour les baux reconduits entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014, si les revenus du locataire, calculés conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5, sont inférieurs à 90 000 $ et si le locataire a fourni, avant le 20 février 2015, une copie de son avis de cotisation.
Le loyer maximal pour le mois suivant celui au cours duquel le locataire a fourni une copie de son avis de cotisation, s’obtient par l’application de la formule suivante,
A - C×(B-A)
dans laquelle:
1°  «A» représente le loyer maximal du locataire au 1er juillet 2013;
2°  «B» représente le loyer maximal établi en application des premier et deuxième alinéas du présent article au 1er juillet 2013 haussé conformément à ces alinéas;
3°  «C» représente le nombre de mois de loyer déjà payé par le locataire depuis la reconduction de son bail.
Si le locataire fournit son avis de cotisation après le 20 février 2015, le loyer maximal du mois où il remet son avis de cotisation correspond au loyer maximal du locataire au 1er juillet 2013. Le locateur doit opérer compensation sur le loyer du mois suivant.
Pour les mois subséquents, dans le cas d’un bail reconduit entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014, le loyer maximal correspond au loyer maximal du locataire au 1er juillet 2013.
Les troisième aux sixième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux baux qui seront reconduits à compter du 1er juillet 2014. Lors de la reconduction des baux des locataires qui auront bénéficié de l’inapplicabilité de la hausse de leur loyer prévue le 1er juillet 2014, le loyer maximal de ces locataires sera haussé de 8% en conformité avec les premier et deuxième alinéas du présent article.
D. 777-2005, a. 7; D. 1027-2014, a. 1.
7. À compter du 1er juillet 2010 et pour les années subséquentes, le loyer maximal correspond au loyer maximal de l’année précédente haussé de 8%.
Le montant du loyer ainsi haussé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 777-2005, a. 7.