S-8, r. 4 - Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique du Nunavik

Texte complet
4. Le loyer minimal est indexé au 1er juillet de chaque année à compter du 1er juillet 2022 selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation pour le Québec, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois de l’année précédente. L’indexation ainsi effectuée ne peut toutefois être supérieure à 4%.
Le montant du loyer ainsi indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Société d’habitation du Québec ou son mandataire informe le public sur le résultat de l’indexation annuelle faite en vertu du présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec ou, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 777-2005, a. 4; D. 559-2017, a. 4; D. 863-2021, a. 3; D. 1002-2023, a. 1.
4. Le loyer minimal est indexé au 1er juillet de chaque année à compter du 1er juillet 2022 selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation pour le Québec, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois de l’année précédente.
Le montant du loyer ainsi indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Société d’habitation du Québec ou son mandataire informe le public sur le résultat de l’indexation annuelle faite en vertu du présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec ou, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 777-2005, a. 4; D. 559-2017, a. 4; D. 863-2021, a. 3.
4. Le loyer minimal est indexé au 1er juillet de chaque année à compter du 1er juillet 2017 selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation pour le Québec, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois de l’année précédente.
Le montant du loyer ainsi indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Société d’habitation du Québec ou son mandataire informe le public sur le résultat de l’indexation annuelle faite en vertu du présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec ou, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 777-2005, a. 4; D. 559-2017, a. 4.
4. Les loyers minimaux établis conformément à l’annexe II sont indexés au 1er juillet de chaque année selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation, pour le Québec, tel qu’établi par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19), calculé en considérant la moyenne des indices des 12 mois de l’année précédente.
Le montant du loyer ainsi indexé est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Société d’habitation du Québec informe le public sur le résultat de l’indexation annuelle faite en vertu du présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec ou, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 777-2005, a. 4.