S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
7. Un corps de police du Québec délivre, à la suite d’une demande écrite à cet effet, un certificat de recherche positive ou négative à tout partenaire-chauffeur. La vérification du corps de police doit porter sur toute inconduite à caractère sexuel, omission de fournir les choses nécessaires à la vie et conduite criminelle d’un véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et de fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants.
On entend par:
1°  «certificat de recherche positive» : un document attestant que les banques de données accessibles au corps de police contiennent un renseignement permettant d’établir la présence d’un empêchement visé à l’article 30;
2°  «certificat de recherche négative» : un document qui indique l’absence d’un empêchement visé à l’article 30.
Un certificat visé au premier alinéa porte la signature d’une personne autorisée à le remplir pour le corps de police du Québec, les coordonnées de ce corps de police, un numéro d’identification et indique la date où il a été produit. Il contient le nom, la date de naissance et l’adresse du demandeur et précise la nature de toute mise en accusation ou déclaration de culpabilité pour une infraction ou un acte criminel qui constitue un empêchement visé à l’article 30.
A.M. 2016-16, a. 7; A.M. 2017-09, a. 1.
7. Le titulaire doit faire effectuer auprès d’une entreprise privée spécialisée, une vérification permettant de constater la présence de tout empêchement visé à l’article 30 à l’inscription ou au maintien en tant que partenaire-chauffeur auprès du titulaire. Le titulaire doit s’assurer que la vérification respecte la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Le titulaire doit exiger de tout partenaire-chauffeur qu’il l’informe de tout empêchement à maintenir son inscription.
A.M. 2016-16, a. 7.
En vig.: 2016-10-15
7. Le titulaire doit faire effectuer auprès d’une entreprise privée spécialisée, une vérification permettant de constater la présence de tout empêchement visé à l’article 30 à l’inscription ou au maintien en tant que partenaire-chauffeur auprès du titulaire. Le titulaire doit s’assurer que la vérification respecte la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Le titulaire doit exiger de tout partenaire-chauffeur qu’il l’informe de tout empêchement à maintenir son inscription.
A.M. 2016-16, a. 7.