S-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal

Texte complet
26. Le chauffeur doit, pendant son service, afficher le certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire, de façon à ce qu’un client assis sur le siège arrière puisse y lire les renseignements qu’il contient.
A.M. 2017-08, a. 26.
En vig.: 2017-09-21
26. Le chauffeur doit, pendant son service, afficher le certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire, de façon à ce qu’un client assis sur le siège arrière puisse y lire les renseignements qu’il contient.
A.M. 2017-08, a. 26.