S-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal

Texte complet
19. Il est interdit au titulaire d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 18, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ou une enquête.
A.M. 2017-08, a. 19.
En vig.: 2017-09-21
19. Il est interdit au titulaire d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 18, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ou une enquête.
A.M. 2017-08, a. 19.