S-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal

Texte complet
14. Le titulaire doit fournir au chauffeur la formation approuvée par le ministre en vertu de l’article 10. Il doit également délivrer au chauffeur une attestation de formation confirmant la réussite de l’évaluation prévue à l’article 6.
A.M. 2017-08, a. 14.
En vig.: 2017-09-21
14. Le titulaire doit fournir au chauffeur la formation approuvée par le ministre en vertu de l’article 10. Il doit également délivrer au chauffeur une attestation de formation confirmant la réussite de l’évaluation prévue à l’article 6.
A.M. 2017-08, a. 14.