S-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal

Texte complet
12. Malgré l’article 11, le titulaire peut embaucher un chauffeur qui n’est pas détenteur d’un certificat d’aptitude ou le référer à un titulaire de permis de propriétaire de taxi si le chauffeur est titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C et d’une attestation de formation confirmant la réussite de l’évaluation prévue à l’article 6.
En l’absence de vérification des antécédents judiciaires, le titulaire doit, avant de conclure un contrat en application du premier alinéa, faire signer une déclaration d’absence d’antécédent par le chauffeur, obtenir une preuve que la demande de recherche des antécédents judiciaires a été faite auprès d’un corps de police du Québec et vérifier son dossier par une consultation des plumitifs.
Tout contrat conclu en application du premier alinéa prend fin 8 semaines après sa conclusion à moins que le chauffeur fournisse au titulaire son certificat d’aptitude.
A.M. 2017-08, a. 12.
En vig.: 2017-09-21
12. Malgré l’article 11, le titulaire peut embaucher un chauffeur qui n’est pas détenteur d’un certificat d’aptitude ou le référer à un titulaire de permis de propriétaire de taxi si le chauffeur est titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C et d’une attestation de formation confirmant la réussite de l’évaluation prévue à l’article 6.
En l’absence de vérification des antécédents judiciaires, le titulaire doit, avant de conclure un contrat en application du premier alinéa, faire signer une déclaration d’absence d’antécédent par le chauffeur, obtenir une preuve que la demande de recherche des antécédents judiciaires a été faite auprès d’un corps de police du Québec et vérifier son dossier par une consultation des plumitifs.
Tout contrat conclu en application du premier alinéa prend fin 8 semaines après sa conclusion à moins que le chauffeur fournisse au titulaire son certificat d’aptitude.
A.M. 2017-08, a. 12.