S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
53. Le directeur de l’établissement ou le membre du personnel peut refuser de transmettre au destinataire tout courrier, en supprimer ou en confisquer une partie ou le tout, s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu est susceptible de constituer une menace pour une personne ou pour l’établissement, de constituer une entrave à l’administration de la justice, de servir à la commission d’une infraction, de constituer des aveux pour des crimes commis ou s’il s’agit d’objets dont la possession est interdite ou non autorisée dans l’établissement.
D. 5-2007, a. 53.