S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
8.2. Un cadre visé à l’article 8.1, sauf le directeur de santé publique, est nommé pour une période n’excédant pas 4 ans. Sa nomination peut être renouvelée pour une période n’excédant pas 4 ans, à moins que le conseil d’administration ne l’ait avisé par écrit de son intention de ne pas le renouveler, au moins 60 jours avant la date de son échéance.
C.T. 196312, a. 12.