S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.95. L’entente écrite conclue entre le cadre et l’employeur doit être conforme aux dispositions du présent chapitre et comprendre les éléments suivants:
1°  la durée de la préretraite progressive;
2°  la proportion du temps travaillé pour chacune des années ou parties d’années civiles visées par la préretraite progressive et ce, conformément au premier alinéa de l’article 76.93;
3°  l’aménagement du temps travaillé;
4°  l’engagement du cadre à prendre sa retraite au terme convenu de la préretraite progressive, sous réserve de la section 3 du présent chapitre.
C.T. 193821, a. 7.