S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.69. Le cadre dont le statut change de temps complet à temps partiel durant sa période de travail peut se prévaloir de l’une des options suivantes:
1°  continuer sa participation au régime selon les termes de l’article 76.68;
2°  se désister de son entente aux conditions déterminées à l’article 76.88.
Cependant, le cadre à temps complet qui devient un cadre à temps partiel après sa période de congé est réputé demeurer un cadre à temps complet aux fins du calcul du pourcentage de son salaire durant la période de travail qui suit cette période de congé.
C.T. 193821, a. 7.