S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.53. Le cadre a droit à l’un des congés suivants:
1°  un congé sans solde d’une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé de maternité prévu à l’article 76.7;
2°  un congé sans solde d’une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé de paternité prévu à l’article 76.30. Toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance;
3°  un congé sans solde d’une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé d’adoption prévu à l’article 76.41. Toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant l’arrivée de l’enfant à la maison.
Le cadre à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans solde peut obtenir, après entente avec son employeur, un congé partiel sans solde établi sur une période maximale de 2 ans. La durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant à la maison. Pendant le congé partiel sans solde, le cadre peut être affecté à son poste ou à toute autre fonction convenue entre le cadre et l’employeur.
Pendant la durée d’un congé prévu au présent article, le cadre peut, après entente avec son employeur, se prévaloir une fois d’un des changements suivants:
1°  d’un congé sans solde à un congé partiel sans solde ou l’inverse, selon le cas;
2°  d’un congé partiel sans solde à un congé partiel sans solde différent.
Le cadre qui ne se prévaut pas de son congé sans solde ou partiel sans solde peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s’est pas prévalu, bénéficier à son choix d’un congé sans solde ou partiel sans solde en suivant les formalités prévues.
Lorsque le conjoint ou la conjointe du cadre n’est pas à l’emploi d’un employeur visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 76.18, le cadre peut se prévaloir d’un congé sans solde au moment qu’il choisit dans les 2 ans qui suivent la naissance ou l’adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à 2 ans de la naissance ou de l’adoption. Le cadre peut également, après entente avec son employeur, se prévaloir d’un congé partiel sans solde aux mêmes conditions.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.